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Article (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)

Article (Décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)

Art. 3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs modifient les relations financières entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les entreprises publiques de transport et ont une incidence annuelle supérieure à 1,5 % de la contribution de la région d'Ile-de-France résultant de l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la compensation instituée à l'article 1er fait l'objet d'une révision. Un arrêté des ministres chargés des transports et du budget fixe le nouveau montant de cette compensation. Cette révision est prise en compte au plus tard au cours du plus prochain exercice.