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Article (Décret n° 2001-1030 du 6 novembre 2001 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 2001-1030 du 6 novembre 2001 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 9. - Il est inséré, après l'article 101, un article 101-1 ainsi rédigé :

« Art. 101-1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :

« 1o D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;

« 2o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;

« 3o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère prévues aux articles 68 à 71 ;

« 4o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides en faveur de la production cinématographique des pays en développement ;

« 5o D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.

« Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international. »