L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.
« Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
« Art. 29-1. - L'audience a lieu en chambre du conseil sauf si l'administrateur judiciaire demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
« Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
« Art. 29-2. - La décision est notifiée, par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
« Art. 29-3. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 du code de commerce et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
« La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
« Art. 29-4. - L'appel en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 29-5. - L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
« En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
« Art. 29-6. - Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
« La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article 29. »