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Article 17 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 17 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


L'article 13-1 est modifié comme suit :
I. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 4-2 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné au 4-1 ; »
III. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. »