Art. 14. - Les dispositions de l'article 2-2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé sont applicables à celles des demandes de certificat, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur lesquelles le ministre chargé de la culture n'a pas encore statué à cette date et pour lesquelles le délai prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, n'est pas expiré.