Art. 3. - L'entreprise doit préciser, dans sa demande, les mesures compensatoires - diminution de la durée hebdomadaire moyenne de travail ou octroi de périodes de repos complémentaire, ou diminution de la durée maximale du travail - qu'elle prévoit de mettre en oeuvre en faveur des salariés, en contrepartie de l'octroi de la dérogation sollicitée, pendant la période postérieure à la date d'expiration de celle-ci. Ces mesures compensatoires devront être mises en oeuvre intégralement avant le 31 décembre 2002.
La décision de l'inspecteur du travail des transports accordant la dérogation fixe la nature et les modalités des mesures compensatoires à accorder aux salariés concernés.
Ces dispositions sont sans préjudice des compensations financières qui pourront être accordées par l'entreprise aux salariés concernés.