Art. 2. - Les marchés pour lesquels est organisée une procédure d'enchères publiques sont passés, en fonction de leur montant, selon les procédures prévues aux articles 28, 32 et 33 du code des marchés publics ainsi que, le cas échéant, au 1o du I, 1o du II et 3o du II de l'article 35 et à l'article 72 du même code.