Art. 2. - I. - L'article D. 712-40 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %. »
II. - Le premier alinéa de l'article D. 713-17 est ainsi modifié :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. »
III. - Le décret no 52-700 du 16 juin 1952 relatif au versement de la cotisation de sécurité sociale des fonctionnaires et militaires de carrière bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par le décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 et la loi no 49-489 du 12 avril 1949 est abrogé.