Art. 1er. - Il est créé un Conseil national de la sécurité routière.
Le Conseil national de la sécurité routière est associé à l'élaboration et à l'évaluation de la politique des pouvoirs publics en matière de sécurité routière.
Le conseil commande les études et recherches qui lui paraissent utiles pour améliorer la connaissance dans le domaine de la sécurité routière. Il fait procéder à des évaluations des actions engagées.
Le conseil remet chaque année au ministre chargé de la sécurité routière un rapport rendu public.