Art. 4. - Pour des activités caractérisées par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue que pour les unités dont l'activité connaît une périodicité spécifique ou est soumise à des conditions particulières liées aux équipements utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par décision du directeur général ou du directeur après avis du comité technique paritaire.
Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 30 heures ou portée à 44 heures maximum au sein du cycle, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.