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Article (Décret n° 2001-844 du 13 septembre 2001 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 2001-844 du 13 septembre 2001 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent la rémunération afférente à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.