Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent la rémunération afférente à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.