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Article (Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)

Article (Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)

Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « immeubles mentionnés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. »

III. - Le quatrième alinéa est modifié comme suit :

a) A la première phrase, les termes : « répondant aux prescriptions du précédent alinéa » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5. »

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnés au troisième alinéa » sont supprimés.

V. - L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6. »