Articles

Article (Décret n° 2001-911 du 4 octobre 2001 relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret n° 2001-911 du 4 octobre 2001 relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Art. 12. - A la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Contrôle

« Art. R. 331-76-6. - Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.

« Art. R. 331-76-7. - En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles. »