Art. 1. - I. - Le 1o de l'article R. 331-63 est complété par la phrase suivante : « si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; »
II. - Au 5o de l'article R. 331-63, les mots : « avant le 31 décembre 1984 » sont supprimés.