Art. 15. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.