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Article (Décret n° 2001-924 du 9 octobre 2001 relatif au Syndicat des transports d'Ile-de-France)

Article (Décret n° 2001-924 du 9 octobre 2001 relatif au Syndicat des transports d'Ile-de-France)

Art. 13. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil d'administration arrête la politique générale du syndicat et règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Le conseil d'administration peut déléguer à la commission prévue à l'article 9 du présent décret certaines décisions relatives à l'inscription au plan de transport et à une commission instituée en vertu de l'article 6 du présent décret l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe et sous réserve d'un accord unanime de ses membres.

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.

« Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et font l'objet de décisions du conseil d'administration :

« - l'approbation du budget et du tableau des effectifs, de leurs modifications ainsi que du compte annuel ;

« - l'approbation du plan d'organisation des services du syndicat ;

« - l'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles 5, 6 et 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

« - l'approbation des décisions prises en matière de politique tarifaire qui ne sont pas des modalités d'application ;

« - la définition des opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;

« - la définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;

« - l'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ;

« - l'attribution de subventions pour les projets d'investissement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article ;

« - l'approbation des contrats, marchés et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

« - l'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;

« - l'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine. »