Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de Paris.
Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération pour la diffusion des résultats.