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Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Art. 1er. - Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation « fichier des élus et des candidats », d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :

1o Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;

2o Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1o, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.

Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.