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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)

Art. 5. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant respectivement les spécifications applicables aux carottes surgelées, les spécifications applicables aux choux de Bruxelles, les spécifications applicables aux choux-fleurs surgelés, les spécifications applicables aux épinards surgelés, les spécifications applicables aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, les spécifications applicables aux poireaux surgelés et les spécifications applicables à la printanière de légumes surgelés, l'article 6 est abrogé et remplacé par un article 6 libellé comme suit :

« Art. 6. - Les légumes surgelés visés par le présent arrêté légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.

« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »