Art. 2. - Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de sa mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.