Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option définie à l'article 1er figure en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux communs qui sont annexés à l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisées à l'annexe III du présent arrêté.