Art. 1er. - L'article 99-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99-1. - Les paris peuvent être enregistrés, par téléphone, selon les dispositions des articles 100 à 104, par serveur vocal interactif, selon les dispositions des articles 105 à 108, par Minitel, selon les dispositions des articles 108-1 à 108-5, par terminal numérique, selon les dispositions des articles 108-6 à 108-8, ou par internet, selon les dispositions des articles 109 à 111. »