« 5. Moteurs alimentés au GPL
5.1. Les équipements GPL des moteurs hors-bord alimentés au GPL doivent être conformes aux dispositions du règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
5.2. Lors de la mise sur le marché d'un moteur hors-bord alimenté au GPL, le constructeur doit fournir une attestation de conformité comprenant l'identification du moteur et reprenant les vérifications devant être effectuées :
- avant la mise en route du moteur ;
- en cours de fonctionnement ;
- après l'arrêt du moteur.
5.3. Un carnet de maintenance du moteur, fourni par le constructeur, doit accompagner tout moteur hors-bord alimenté au GPL. Outre les consignes d'utilisation du GPL, ce carnet doit préciser la nature et l'échelonnement des opérations de contrôle et de maintenance du moteur, des flexibles et du réservoir GPL aux périodes suivantes :
- après le vingt premières heures ou les trois premiers mois d'utilisation ;
- après chaque entretien saisonnier ou chaque période de cent heures d'utilisation.
5.4. Le carnet de maintenance, renseigné, daté et signé par le constructeur ou un revendeur ou un distributeur agréé par ce dernier, doit comprendre les informations relatives aux contrôles et aux modifications effectués lors de la mise en service et à chaque opération de maintenance.
5.5. Le carnet de maintenance du moteur doit se trouver à bord et être présenté à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance.
5.6. Les moteurs alimentés au GPL doivent comporter, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux côtés extérieurs, une signalétique visible portant la mention "GPL. »