Art. 2. - Les approbations de système d'assurance de la qualité accordées par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'envrionnement cessent d'avoir effet au plus tard deux ans après le dernier audit effectué sous le contrôle de ces directeurs.
Jusqu'à cette date, la surveillance de ces systèmes d'assurance de la qualité est assurée par le Laboratoire national d'essais qui peut, le cas échéant, prononcer la suspension ou le retrait de ces approbations.