Article 18
Le code des douanes est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 65 est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
« Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8o. »
II. - L'article 381 bis est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »