Art. 8. - L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avis.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.