Art. 6. - A compter de la date de réception par l'autorité territoriale et par le préfet du certificat mentionné à l'article 1er et jusqu'à l'intervention soit de la décision définitive d'admission au congé pour difficulté opérationnelle, soit de son reclassement pour difficulté opérationnelle, l'agent ne peut exercer aucune des missions prévues au premier et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Pendant la période préalable à son détachement ou à son départ en congé pour difficulté opérationnelle, l'intéressé est maintenu en position d'activité dans son service d'origine.