Articles

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 6. - A compter de la date de réception par l'autorité territoriale et par le préfet du certificat mentionné à l'article 1er et jusqu'à l'intervention soit de la décision définitive d'admission au congé pour difficulté opérationnelle, soit de son reclassement pour difficulté opérationnelle, l'agent ne peut exercer aucune des missions prévues au premier et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Pendant la période préalable à son détachement ou à son départ en congé pour difficulté opérationnelle, l'intéressé est maintenu en position d'activité dans son service d'origine.