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Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du certificat mentionné à l'article 1er, le préfet, l'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir la commission de réforme afin qu'elle rende un avis sur la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services départementaux d'incendie et de secours.

L'avis de la commission de réforme est notifié au préfet, à l'autorité territoriale et à l'intéressé.