Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du certificat mentionné à l'article 1er, le préfet, l'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir la commission de réforme afin qu'elle rende un avis sur la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services départementaux d'incendie et de secours.
L'avis de la commission de réforme est notifié au préfet, à l'autorité territoriale et à l'intéressé.