Art. 9. - La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.