Art. 2. - Il est institué trois emplois dans le domaine de l'encadrement des activités physiques et sportives (EPS) :
- l'opérateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 1 (EPS 1) ;
- l'éducateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 2 (EPS 2) ;
- le conseiller sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 3 (EPS 3).