Art. 4. - Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe II du présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel.
Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, les responsables de ces directions demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.
Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe III du présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.