Déclarations et objection
1. Au moment d'approuver la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, le Gouvernement de la République française déclare qu'il s'associe aux déclarations faites par la Commission européenne tant à la signature par celle-ci de cette Convention qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification communautaire et souligne en particulier que :
- dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne la France appliquera la Convention conformément aux règles internes de l'Union, y compris celles du traité Euratom ;
- lorsque l'information du public de la partie d'origine a lieu à l'occasion de la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la notification à la partie touchée par la partie d'origine doit être réalisée au plus tard en même temps que cette mise à disposition ;
- la Convention implique qu'il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, à l'information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral différent.
Il précise qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour la France, les projets pour lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation est requise et a déjà été soumise à l'autorité compétente ne sont pas soumis à la Convention.
Il précise enfin que l'expression "à l'échelon national" dans l'article 2 paragraphe 8 de la Convention s'entend comme visant les lois nationales, les règlements nationaux, les dispositions administratives nationales et les pratiques juridiques nationales couramment acceptées.
2. Le Gouvernement de la République française déclare que la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ne s'applique pas au territoire de Polynésie française.
3. Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve faite par le Gouvernement du Canada à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
Cette réserve, en soulignant que la compétence législative en ce qui concerne l'évaluation de l'impact sur l'environnement est partagée entre les Provinces et le Gouvernement fédéral, tend à limiter les responsabilités que la Convention met à la charge de l'Etat fédéral. Or, il est un principe général du droit international en vertu duquel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un Traité. Etant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République française n'a pas pu, par ailleurs, déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées ni de quelle manière et considère que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention. Il formule par conséquent une objection à ladite réserve.
La France ne pourrait considérer la réserve formulée par le Canada comme admissible au regard des articles 19 et 21 de la Convention de Vienne que si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la France.