Art. 3. - L'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5. - Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. »