Article 7
Analyse a posteriori
1. Les Parties concernées déterminent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, si une analyse a posteriori doit être effectuée et, dans l'affirmative, quelle doit en être l'ampleur, compte tenu de l'impact transfrontière préjudiciable important que l'activité qui a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la présente Convention est susceptible d'avoir. Toute analyse a posteriori comporte en particulier la surveillance de l'activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs énumérés à l'Appendice V.
2. Lorsque, à l'issue de l'analyse a posteriori, la Partie d'origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l'activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l'issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l'éliminer.