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Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Article 7

Analyse a posteriori

1. Les Parties concernées déterminent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, si une analyse a posteriori doit être effectuée et, dans l'affirmative, quelle doit en être l'ampleur, compte tenu de l'impact transfrontière préjudiciable important que l'activité qui a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la présente Convention est susceptible d'avoir. Toute analyse a posteriori comporte en particulier la surveillance de l'activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs énumérés à l'Appendice V.

2. Lorsque, à l'issue de l'analyse a posteriori, la Partie d'origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l'activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l'issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l'éliminer.