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Article (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Art. 24. - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :

1. Lycées :

Deuxième catégorie : 20 % ;

Troisième catégorie : 20 % ;

Quatrième catégorie : 40 % ;

Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %.

2. Lycées professionnels :

Première catégorie : 25 % ;

Deuxième catégorie : 30 % ;

Troisième catégorie : 25 % ;

Quatrième catégorie : 20 %.

3. Collèges :

Première catégorie : 20 % ;

Deuxième catégorie : 35 % ;

Troisième catégorie : 30 % ;

Quatrième catégorie : 15 %.

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

Les emplois de direction énumérés au 2o de l'article 2 ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation.

La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret no 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

Chapitre VI

Dispositions relatives au détachement