Art. 7. - Les conditions d'âge et de services prévues pour se présenter aux concours sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.