Article 33
I. - L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « L. 464-1, » est supprimée.
V. - A l'article L. 145-33 du même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après :
« 1o Les caractéristiques du local considéré ;
« 2o La destination des lieux ;
« 3o Les obligations respectives des parties ;
« 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
« 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »
VI. - A l'article L. 145-34 du même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.