Art. 3. - Le 2o de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1o ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. »