Article R. 1415-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Article R. 1415-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.