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Article (Arrêté du 16 juillet 2001 relatif à une licence de station d'aéronef)

Article (Arrêté du 16 juillet 2001 relatif à une licence de station d'aéronef)

Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer la licence, retirer, suspendre la licence, si les vérifications effectuées par le GSAC notamment à la délivrance de la licence et au cours du contrôle de renouvellement du certificat de navigabilité de l'aéronef ne permettent pas de conclure à la conformité de l'installation radioélectrique de bord :

- au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT ;

- à la liste des émetteurs déclarés par le propriétaire de l'aéronef.

Avant tout retrait et, sauf en cas d'urgence, avant toute suspension de la licence, la personne concernée doit avoir été en mesure de présenter ses observations.