Article 2
Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la délimitation du nouveau tracé de la frontière fixée en vertu de l'article 1er et son abornement seront effectués par deux délégués nommés à cet effet, chacune des Parties nommant un délégué ; les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les Parties.