Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 du même décret sont modifiées comme suit :
I. - Il est ajouté, après les dispositions du 3o, un 4o ainsi libellé :
« 4o Pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de premier ou de second niveau, d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, d'agent d'exploitation du service des installations, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, d'artisan imprimeur, d'assistant administratif, de conducteur d'automobiles de 1re catégorie, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de préposé de La Poste. »
II. - A l'avant-dernier alinéa, il est inséré, après les mots : « entre les différents concours », les mots : « et la liste d'aptitude » ; les mots : « aux concours prévus aux 2o et 3o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2o, 3o et 4o ci-dessus ».