Art. 1er. - La liste des diplômes nationaux universitaires sanctionnant une formation d'au moins trois années post-baccalauréat et des titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau II, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, permettant de se présenter au concours externe de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels est établie, par matière, ainsi qu'il suit, conformément à l'article 7 (1o) du décret du 30 juillet 2001 susvisé :
- diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, sous le timbre du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- diplôme d'architecte ;
- licence des sciences et activités physiques et sportives (STAPS) ;
- licence universitaire ou titre homologué au moins au niveau II, sanctionnant, selon la procédure instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, au moins trois années d'études post-baccalauréat, dans les matières suivantes et différentes spécialités y afférentes :
- gestion des risques ;
- hygiène, sécurité, environnement ;
- hygiène du travail ;
- physique ;
- chimie ;
- mécanique ou génie civil ou sciences des matériaux ;
- construction ;
- gestion des entreprises ;
- gestion des administrations ;
- administration des collectivités locales ;
- sciences économiques ou sciences de gestion ou administration économique et sociale ;
- droit public ;
- géographie ; aménagement.