Art. 14. - Le président nomme les agents des services du conseil. Il a autorité sur eux.
Le président signe les décisions d'agrément, les décisions disciplinaires et les autres actes et correspondances émanant du conseil.
Le président délivre les attestations prévues à l'article 52 du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Il peut, en cas d'urgence, prendre les décisions d'opposition prévues aux articles 51 et 54 du même décret. En ce cas, il informe le conseil de sa décision à la première séance qui suit celle-ci.
Le président représente le conseil en justice, notamment lorsqu'un recours est formé contre les décisions du conseil selon la procédure prévue aux articles 40 à 43 du décret du 19 juillet 2001 précité. Il adresse aux membres titulaires et suppléants copie de toutes les décisions juridictionnelles concernant les actes du conseil.