Art. 2. - A l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le b du point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ; ».