Art. 2. - L'article 3 du décret du 4 février 1998 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres visés à l'article 5. »