Art. 1er. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 29 juin 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents dont la promotion s'accompagne d'un changement de résidence administrative, ainsi que les assistants de gestion classés au 4e échelon qui accèdent au cadre d'emplois des conseillers adjoints, conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement du cadre d'emplois d'accueil. »