Les créneaux horaires des transporteurs aériens transférés de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à celui de Paris-Orly ne peuvent être attribués à nouveau, sauf dans les cas prévus au b de l'article 1er et sous réserve que le transporteur ne bénéficie pas des dispositions de l'article 8.1 (a) du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé.
La règle locale mentionnée à l'article 1er fixe les conditions par lesquelles les transporteurs transférés conservent le bénéfice des dispositions de l'article 8.1 (a) du règlement précité pour les créneaux horaires qu'ils détenaient sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.