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Article 1 (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 1 (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


Les titres Ier à VI de l'arrêté du 5 juin susvisé, dit « arrêté RID », sont rédigés ainsi qu'il suit :


« TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Art. 1er. - Objet du présent arrêté.
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement RID visé à l'article 2 et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte deux annexes : l'annexe I, qui est le RID proprement dit, et l'annexe II.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie de l'annexe I ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge de l'annexe I.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer sauf dérogations prévues aux articles 37 à 39.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage et les contrôles périodiques des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles et des wagons-citernes ;
- les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- les conditions d'utilisation, le placardage et la signalisation des conteneurs, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles, des wagons et des wagons-citernes ;
- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;
c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise, lesquels sont néanmoins soumis aux dispositions de l'article 15.
Art. 2. - Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, avec ses deux appendices et leurs annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 ;
CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF ;
RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, qui constitue l'annexe I de la CIM. Ce règlement est repris en annexe I au présent arrêté. Il comprend les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2003.
Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;
Unités de transport intermodal (UTI) : conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : tel que défini au 1.2.1. Pour le réseau ferré national, les missions du gestionnaire de l'infrastructure sont exercées conformément à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et aux textes pris en leur application.
Sont également applicables les définitions données dans l'annexe I, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2.
Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
- conjointement le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- le ministre chargé de l'industrie lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).