Articles

Article 5 (Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)

Article 5 (Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)


L'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.
Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :
- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant, qui préside la commission ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé du logement ;
- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;
- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;
- d'un représentant du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant, qui préside la commission.